Art 1. Le syndicat est national. Il dispose d’une personnalité syndicale, juridique, morale et financière unique. Il est représenté au niveau national, académique, départemental et dans les établissements d’enseignement et de formation selon des structures définies par le règlement intérieur. Les échelons correspondants ont pour vocation de mettre en œuvre l’action générale de l’organisation définie par les instances statutaires nationales et de prendre en charge les revendications des adhérents au plus près de leur lieu de travail. Le siège académique est la résidence du secrétaire académique.

Art 2. Le fonctionnement académique respecte les règles arrêtées par les statuts et règlement intérieur nationaux et les mandats fixés par le congrès national et les instances statutaires nationales.

Art 3. L’échelon académique regroupe les adhérents de l’académie, l’échelon départemental lorsqu’il existe, ceux du département.

Art 4. Le fonctionnement de l’échelon académique est placé sous la responsabilité des structures académiques : congrès académique, conseil académique, bureau académique et d’un secrétariat, élues. Le fonctionnement de l’échelon départemental est sous la tutelle du secrétariat académique et dans les limites des attributions qui lui sont dévolues placé sous la responsabilité d’un secrétariat départemental élu par le CSA.

Art 5. Il est arrêté les dispositions suivantes :

  • Le conseil académique, ratifié par le congrès académique, comporte 15 membres

    • 10 au titre des courants de réflexion et d’action syndicales, représentés proportionnellement aux résultats du vote d’orientation national
    • 5 au titre des catégories. Il ne peut y avoir plus de 50% du nombre des membres au titre des CRAS
    • 1 secrétaire départemental par département

    Les membres du secrétariat académique sont membres de droit.
    La somme des membres de catégorie et des membres de droit ne peut excéder le nombre total de représentants des courants de réflexion et d’action syndicales.
    Le nombre minimum de représentants du conseil syndical académique ne peut être inférieur à 7. Le conseil syndical académique se réunit au minimum et de plein droit 2 fois par an dont une fois en composition élargie aux secrétaires d’établissements.

  • La composition du bureau académique est la résultante du vote d’orientation en fonction du nombre de membres.
  • Le secrétariat académique comporte au moins 3 membres du bureau académique dont un secrétaire académique et un trésorier académique. Le secrétariat académique se réunit régulièrement pour assumer les tâches définies aux articles 39 et 40 du R.I. national.

La composition des instances, les conditions de leur renouvèlement, les instances compétentes en cas de conflit sont fixées par le règlement intérieur national.. Il peut être procédé, en cas de besoin, à des remplacements de membres entre 2 congrès, sur proposition des courants de réflexion et d’action syndicales auxquels sont attribués les sièges à renouveler.

Art 6. Le secrétaire départemental est proposé par le courant de réflexion et d’action syndicales majoritaires dans l’académie. Les secrétaires départementaux sont membres de droit du bureau académique. Les secrétaires départementaux sont proposés par la majorité académique et ratifiés par le bureau académique.

Art 7. Les ressources académique comprennent les versements du national, les subventions, dons et legs. Celles-ci sont obligatoirement affectées sur des comptes bancaires, postaux ouverts au nom du SNETAA, au nom du secrétaire général, avec procuration au trésorier académique et au trésorier national. Les comptes et trésoreries académiques sont partie intégrante des comptes et trésoreries nationales. Les responsables académiques (secrétaires départementaux, académiques et les trésoriers) peu être appelés à rendre compte de leur gestion devant les instances nationales (secrétariat national, bureau national, commissaires aux comptes). Le matériel acquis par les moyens de l’académie ou du département est normalement inventorié et fait l’objet d’un état descriptif présenté au congrès. La liste des matériels mis à la réforme est jointe à cet état.

Art 8. L’échelon académique ne peut décider ni de sa dissolution ni de son affiliation à un autre syndicat, fédération, union, confédération...quelle que soit son assise, sa compétence territoriale (locale, départementale, nationale) sauf autorisation votée par le bureau national.

Art 9. L’affiliation du SNETAA à une union syndicale, à une fédération ou à une confédération laïque de salariés, organisée démocratiquement et indépendante de toutes les organisations politiques, religieuses ou philosophiques visée à l’article 3 des statuts est décidée par les instances nationales. Cette décision est nationale. Il ne peut être dérogé pour un département à cette obligation d’affiliation par l’article 55 du règlement intérieur national.

Art 10. Les cotisations afférentes à l’affiliation à cette union, fédération ou confédération laïque de salariés, organisée démocratiquement et indépendante de toutes les organisations politiques, religieuses ou philosophiques sont acquittées exclusivement par la trésorerie nationale. Elles excluent toute autre versement académique, territorial ou départemental.

Art 11. Les décisions relatives aux mandats portés dans les instances de l'union syndicale, la fédération ou la confédération laïque liées à la participation de ces dernières relèvent des instances nationales ou à défaut des instances académiques puis départementales.

Art 12. Le congrès académique ordinaire se tient avant le congrès national entre les dates fixées par le bureau national et dont l’espacement ne peut être inférieur à quatre semaines. Le congrès académique est réuni dans le cadre de la préparation du congrès national sur les thèmes inscrits à l’ordre du jour dudit congrès. Le congrès académique est formé du conseil académique et des délégués de section dont le nombre est fixé comme suit :

  • 1 délégué de droit par section
  • 1 délégué de 6 à 10 adhérents
  • 1 délégué de 11 à 20 adhérents
  • 1 délégué supplémentaire par tranche de 10 adhérents.

Les délégués d’une section se répartissent un nombre de mandats égal au nombre des syndiqués de la section à jour de leur cotisation.
La procédure de vote est celle utilisée au congrès national. Le procès-verbal des débats établi par un secrétaire de congrès est envoyé au secrétaire général dans la semaine qui suit le congrès.
Tout syndiqué à le droit de présenter des propositions. Elles doivent être adressées au secrétaire académique un mois au moins avant la réunion de ce congrès.

Art 13. Sur proposition de la commission des structures, le BN peut décider de la tenue d’un congrès académique extraordinaire. Dans ce cas la procédure utilisée est telle que définie à l’article 33 du règlement intérieur national.

Art 14. Lorsqu’en cours de mandat le courant majoritaire de l’académie refuse ou se trouve dans l’incapacité de désigner un exécutif ou d’assurer le fonctionnement normal des instances statutaires, le bureau national peut mettre en application les dispositions de l’article 33 du règlement intérieur national.

Art 15. Un congrès académique extraordinaire peut être organisé en application de l’article 33 du règlement intérieur national ou à l’initiative du conseil académique avec l’accord du bureau national. Les modalités sont identiques à celles définies à l’article 12 du présent règlement à l’exception de l’ordre du jour qui est fixé par le conseil académique. Les procédures de débat et de vote sont identiques à celles du congrès ordinaire.

Art 16. A la demande du bureau académique des congrès d’étude peuvent être tenus. Ils réunissent alors un nombre total de membres au maximum égal à celui prévu pour le congrès académique par l’article 12. Le(s) congrès d’étude prépare(nt) la réflexion et les décisions académiques. Il n’y est procédé à aucun vote.

Art 17. Les conseils académiques, conseil académique élargi, bureau académique et secrétariat académique sont constitués et fonctionnent comme défini aux articles 36, 37, 38, 39 et 40 du règlement intérieur national.

Art 18. La trésorerie académique répond aux règles définies par le règlement intérieur national dans son article 41

Art 19. Le secrétaire général, ou son représentant, est membre de droit avec droit de vote de toutes les instances statutaires académiques à l’exception du secrétariat. Une convocation est adressée à cet effet avec mention de l’ordre du jour. Les instances académiques concernées ne peuvent être réunies le même jour que les instances nationales (bureau national, conseil national, conseil national élargi) dont les dates sont rendues publiques.
Le secrétaire général et le secrétaire académique ou leurs représentants sont membres de droit avec droit de vote de toutes les instances départementales. Une convocation est adressée à cet effet avec mention de l’ordre du jour.

Art 20. Après chaque modification des statuts nationaux ou du règlement intérieur national, le conseil académique procède dans un délai de trois mois à la mise en conformité du présent règlement intérieur qui doit être approuvé par le bureau national après examen par la commission des structures.